R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
25.5.1. Celui qui a le pouvoir de modifier un régime interentreprises visé à l’article 21 peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de l’évaluation actuarielle complète du régime au 31 décembre 2012 et des évaluations actuarielles complètes subséquentes:
1°  l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par l’article 25.2, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2°  malgré l’article 142 de la Loi et malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 24, l’allongement à 15 ans de la période maximale pour amortir un déficit technique déterminé le 31 décembre 2012 ou par la suite;
3°  l’élimination des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime.
D. 345-2015, a. 2.